ARRÊTÉ DU 28 MAI 1997

 

relatif aux modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans I" installations nucléaires de base

 

(JO du 1er juin 1997)

 

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment les articles L.241-1 et suivants et les articles R. 241-1 et suivants;

Vu le décret n' 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3;

 

Vu le décret ft' 82-397 du 1 1 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture;

 

Vu le décret n' 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 12 décembre 1996,

 

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 21 mai 1997,

 

Arrêtent :

 

Article premier. La demande d'habilitation du service médical inter-entreprises, du service médical d'entreprise ou du service médical du travail en agriculture chargé d'assurer la surveillance médicale prévue aux articles 45-1, 45-2 et 45-3 du décret du 28 avril 1975 susvisé comporte les éléments suivants :

 

1. L'agrément du service médical délivré par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application des articles R. 241-6, R. 241-7 et R. 241-21 du code du travail et des articles 3, 4 et 9 du décret du 1 1 mai 1982 susvisé;

 

2. La délimitation de la compétence géographique demandée par le service médical, dans le cadre de la demande d'habilitation, au titre de la surveillance médicale des travailleurs concernés par le présent arrêté. Cette compétence doit s'inscrire dans la Iimite de la compétence géographique reconnue dans le cadre de l'agrément du service médical visé au l° du présent arrêté,

 

3. L'attestation de la formation spécifique suivie par le (ou les) médecins du travail concerné(s), conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé accompagnée, le cas échéant, du programme précis de la formation suivie; cette attestation n'est pas nécessaire lorsque le médecin du travail dispose d'une équivalence dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation pris en application du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé; 1

 

Lors de chaque renouvellement de l'habilitation prévue au 3' de l'article 2 ci-après, la demande doit également comprendre l'attestation de formation continue suivie conformément aux dispositions figurant à l'arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique et mentionné à l'alinéa précédent,

 

4. La ventilation des effectifs entre les catégories A ou B de travailleurs, au sens de l'article 3 du décret n' 86-1103 du 2 octobre 1986 susvisé.

 

Art. 2. – l°. Le service médical du travail qui souhaite demander l'habilitation prévue par le décret du 13 février 1996 doit déposer, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un dossier comportant les éléments prévus au présent arrêté dès sa parution.

 

Si le service médical qui demande l'habilitation assure déjà la surveillance de salariés concernés par le décret susvisé et si aucun médecin du travail du service ne dispose, au jour de la demande. de l'attestation de formation ou de l'attestation d'équivalence délivrée dans les conditions prévues au 3' de l'article l' ci-dessus, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés à la condition que le ou les médecin(s) concerné(s) s'engage(nt) à avoir suivi cette formation spécifique avant le ler juillet 1998 et donc à fournir l'attestation demandée avant le 1er juillet 1998.

 

2°. La première habilitation est accordée à un service médical du travail jusqu'au terme de la période pour laquelle l'agrément en cours, visé par les articles R. 241-6, R. 241-7, R. 241-21 du code du travail et les articles 3, 4 et 9 du décret du 1 1 mai 1982 susvisé, a été accordée au service médical.

 

3°. Lorsque le renouvellement de la demande d'habilitation accompagne la demande de renouvellement d'agrément visé à l'article l' du présent arrêté, l'habilitation est accordée pour la même période que l'agrément du service médical. Toute modification intervenant dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible d'affecter les conditions d'exercice des activités soumises à habilitation doit être aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui s'assure que les conditions d'habilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications intervenues.