Circulaire no 98/3 prise pour l'application du décret no 97/137 du 13 février 1997 modifiant le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 et des arrêtés du 28 mai 1997 pris en application des articles 45-1, 45-2 et 45-3 du dit décret.

I. INTRODUCTION

I.1. Les constats

Les nouvelles dispositions réglementaires issues du décret du 13 février 1997 et des 2 arrêtés du 28 mai 1997 pris en application des articles 45-1, 45-2, et 45-3 de ce décret entraînent des modifications importantes dans l’organisation des modalités de prise en charge du suivi médical des salariés des salariés des entreprises extérieures intervenant en installation nucléaire de base (INB). L’objet de la présente circulaire est de commenter l'ensemble de ces modifications.

Différents constats ont été établis, recherchés ou portés à la connaissance de l'administration, notamment ces dernières années, mettant en évidence la nécessité d’une modification de certaines dispositions existantes, pour assurer une protection la plus efficace et adaptée possible de ces travailleurs lors de leurs interventions dans les installations nucléaires de base et tout au long de leur vie professionnelle.

Parmi ces constats, a convient de rappeler plus particulièrement :

 

 

Face à ces différents constats, l'objectif des récentes modifications réglementaires est de remédier aux insuffisances relevées, en modifiant notamment les règles d'organisation des services médicaux qui résultaient de l'application des dispositions antérieures notamment dans les différentes dispositions réglementaires visées ci-dessous.

 

I.2. Rappel réglementaire

 

En effet, l'organisation de la surveillance médicale des salariés concernés et les recommandations aux médecins du travail résultaient de l’application de dispositions prévues dans plusieurs décrets :

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des dispositions issues de ces différents textes reste applicable pour les salariés concernés par le décret du 13 février 1997.c'est-à-dire pour les salariés des entreprises extérieures intervenant en INB. Les obligations en matière de modalités de la surveillance médicale, c'est-à-dire les modalités et le contenu du suivi médical lui-même, l'ensemble des recommandations techniques aux médecins du travail pour le suivi de salariés exposés aux rayonnements ionisants ainsi que le respect des valeurs limites de référence en matière de dosimétrie n'ont en effet pas été modifiés dans les nouvelles dispositions.

Les dispositions nouvelles ne s'appliquent qu'aux salariés des entreprises extérieures intervenant en installation nucléaire de base et non pas à l'ensemble des salariés exposés aux rayonnements ionisants dans d'autres secteurs (le secteur industriel hors INB, le secteur médical ou pour les salariés appartenant aux INB elles-mêmes).

Compte tenu, par contre, de la spécificité des travaux confiés par les responsables des INB à des entreprises extérieures dans ce secteur, il est apparu nécessaire de prévoir, par dérogation et/ou en complément des dispositions existantes, une organisation spécifique de la surveillance médicale, une organisation adaptée des services médicaux, un temps médical suffisant pour que les médecins du travail puissent établir toutes les relations nécessaires, des règles nouvelles et précises en ce qui concerne un éventuel transfert du suivi médical du médecin du travail de l'entreprise intervenante vers le médecin du travail de l'INB et enfin une obligation de formation adaptée pour les différents médecins du travail ayant en charge les salariés concernés.

Ainsi, l'application de ces nouvelles dispositions doit-elle permettre d'assurer aux salariés concernés un suivi de même qualité que celui qui est assuré pour les salariés des INB elles-mêmes, un suivi " dans le temps " de ces salariés qui, par définition mobiles bénéficient souvent de contrats successifs de courte durée dans différentes INB ou alternativement de contrats dans d'autres entreprises sur de tout autre type d'activité professionnelle et dans des INB.

La présente circulaire a pour objet de donner des éléments de réponse aux interrogations suscitées par les nouveaux textes. Formulées par des différents acteurs et adressées aux services déconcentrés ainsi qu'à l'administration centrale. C'est dans cet esprit qu'elle s'attache à analyser de façon approfondie portée du nouveau dispositif et les modalités de mise en œuvre.

 

II - CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONIS

II.1 Définitions

Les installations nucléaires de base sont les réacteurs nucléaires, les accélérateurs de particules, usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives telles quelles sont décrites à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base.

Cette définition exclut les appareils de radiographie fixes et mobiles dans une entreprise et les installations du milieu médical.

 

Travailleur classé en catégorie A: travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement de trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixés par le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986.

 

Travailleur classé en catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes fixés aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986.

 

Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d'une entreprise utilisatrice (entreprise extérieure, entreprise intervenante ou entreprise sous-traitante) ont dans ce texte le même sens.

 

Zone contrôlée : tout employeur devant utiliser, à quelque titre que ce soit, une source de rayonnements ionisants, est tenu de délimiter autour de celle-ci une zone dite " zone contrôlée " englobant les parties de chantier ou d'établissement dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés au décret relatif à la Protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. L’accès en est réglementé. les travailleurs bénéficient d'une évaluation individuelle de l'exposition dés qu’ils opèrent en zone contrôlée.

 

" Zone orange " : selon les dispositions de l'article 2 1,arrêté du 7 juillet 1977 pris en application de l'article 18 du décret n°75-306 du 28 avril 1975, les zones dans lesquelles le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 200 millirems (2 mSv) par heure et au plus égal à 10 rems (100 rnsv) Par heure, sont désignées " zones oranges ". L’accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont soumis à l'accord d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifié en radioprotection.

 

" Zone rouge " : selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet cité dans l'alinéa précédent, les zones dans lesquelles le débit d’équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 10 rems (100 rnillisieverts) par heure, sont désignées " zones rouges ". L’accès à ces zones ne peut être autorisé à titre exceptionnel, que par le chef d'établissement, selon des conditions fixées dans chaque cas, après avis d'une personne appartenant au service ou au personnel qualifié en radioprotection.

L’accès aux zones orange et rouge fait l'objet d'un enregistrement nominal sur un document tenu spécialement à cet effet.

 

II.2. Champ d’application du décret

 

II.2.1. Concernant les établissements

 

Le champ d'application du décret est celui défini à l'article 1 du décret n°75-306 du 28 août 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base.

 

 

 

 

Les autorisations d'accès à des installations relevant du ministère de la Défense sont accordées (cf. instruction du 20 décembre 1994 (contrôle général des armées) N° 688/DEF/CGA/IT sur les conditions d'application de la réglementation relative à hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements relevant du ministère de la Défense) :

 

 

 

Par ailleurs en ce qui concerne la surveillance médicale des salariés d'entreprises extérieures intervenant dans un organisme de la Défense, il convient également de se reporter aux dispositions de l’instruction n° 300611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998.

 

 

 

Il en est de même pour les établissements de la Poste et France-Télécom car ils sont soumis à des textes qui leur sont propres.

 

II-2-2. Concernant les travailleurs

 

 

 

 

 

III - PRINCIPES DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

 

III –1. Nécessité d'un service habilité

 

Les principes de la nouvelle réglementation qui instaure de nouvelles organisations des services médicaux et de nouvelles modalités de " transfert possible " de la surveillance médicale des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base, sont les suivants :

 

III-1-1. Les salariés concernés doivent être suivis par un service médical spécialement habilité à cet effet par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Le principe " d'une entreprise, un médecin du travail " restant privilégié, plusieurs cas peuvent dès lors se présenter :

 

III-1-1-1. soit l’entreprise extérieure dispose d’un service médical d’entreprise au sens de l’article R 241-2 du Code du travail.

 

Dans ce cas, si le chef de l'entreprise le décide, il peut demander l'habilitation de ce service en s'assurant que son service médical répond aux Conditions d'habilitation prévues par l'article 45-1, 2ème alinéa du décret du 13 février et l'arrêté du 28 mai 1997 :

 

  1. Si le service médical de cette entreprise devient un service habilité, le suivi des salariés de l'entreprise, concernés par l'application des derniers textes, est alors conforme à celui qui est prescrit et l'ensemble des dispositions du décret du 13 février s'appliquent.
  2. Si le chef d'entreprise ne demande pas l'habilitation ou si cette habilitation n'est pas accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'entreprise doit alors établir un accord avec l'INB afin de déterminer, précisément et conformément aux dispositions de l'article 45-2 du décret du 13 février, les modalités selon lesquelles le " suivi médical spécial " des salariés concernés (aptitude DATR) est effectué par le médecin de l'INB, ainsi que toutes les modalités précises des échanges d'informations entre ce médecin et le médecin qui à en charge l'entreprise extérieure.
  3.  

    III-1-1-2. soit l'entreprise extérieure ne dispose pas d'un service médical d'entreprise.

     

    Elle adhère alors à un service médical interentreprises compétent géographiquement. Dans ce cas, plusieurs possibilités peuvent se présenter eu égard aux nouvelles dispositions :

     

    a) soit le service médical interentreprises en question ne demande pas au directeur régional l'habilitation prévue par l'article 45-1 du décret et la situation devient précisément celle décrite au § III-1-1-1 b ci-dessus.

  4. soit le service médical interentreprises demande et obtient l'habilitation spécifique. Dans ce cas, plusieurs situations peuvent aussi se présenter:

 

 

Ce médecin peut alors continuer d'assurer l'ensemble du suivi médical de l'ensemble des salariés de l'entreprise;

 

 

1er cas :

2ème cas :

 

3ème cas :

 

 

3-1-2 - Autres principes :

Ce temps doit également lui permettre de connaître l'ensemble des postes de travail concernés en effectuant tout déplacement et visite qu'il estimera nécessaires et en développant la communication et les échanges avec notamment les médecins des INB.

Ce médecin du travail doit donc pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires, et elles le seront souvent au cas par cas, pour effectuer ce tiers temps et disposer de toutes les informations utiles avant de délivrer ses avis d'aptitude.

L'article L 124-4-6 prévoit par ailleurs que, pour les travailleurs temporaires, les obligations afférentes à la médecine du travail, sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. En revanche, s'agissant des postes soumis à des risques relevant d'une surveillance médicale spéciale ou particulière et ne faisant pas l'objet d'interdiction d'exposition, l'article L 124-4-6 précise que lorsque une telle activité exercée par le salarié temporaire nécessite cette surveillance médicale spéciale, au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspndantes sont à la charge de l'utilisateur.

Il convient cependant sur ce point, de préciser que seront très prochainement prises les nouvelles mesures réglementaires visant à interdire d'affecter les salariés sous contrat à durée déterminée ou les salariés des entreprises de travail temporaire à des postes de travail situés en zones rouge et orange d'une installation nucléaire de base.

Le salarié intérimaire peut être mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire soit directement auprès d'une installation nucléaire de base, soit par l'intermédiaire d'une, voire plusieurs entreprises utilisatrices. Dans ce dernier cas, si le service médical de l'entreprise de travail temporaire n'est pas habilité, c'est le service médical de l'entreprise utilisatrice ou celui de l'installation nucléaire de base qui assureront la surveillance médicale selon qu'ils auront reçu ou non l'habilitation.

Les perspectives de modifications réglementaires citées ci-dessus visant à interdire l'affectation des salariés des entreprises de travail temporaire feront l'objet d'une adaptation des recommandations de la présente circulaire.

 

3-2 - Formation des médecins du travail

Pour être habilité au sens des dispositions nouvelles, le service médical doit pouvoir disposer de médecins du travail ayant reçu une formation spécifique et complémentaire, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.

 

3-2-1 - L'organisme de formation

C'est un organisme spécialisé et déclaré auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au titre de la formation continue. Lorsqu'un service universitaire souhaite dispenser cette formation, et qu'il n'est pas au préalable déclaré comme organisme de formation continue, cet enseignement peut figurer dans la liste des organismes régionaux dès lors que le programme présenté à la direction régionale est conforme aux dispositions des nouveaux textes.

Un responsable de la formation est désigné, par organisme, pour assurer l'ensemble du suivi pédagogique lors de chacune des formations et lors de chacun des stages.

Les organismes qui souhaitent dispenser cette formation adressent un dossier de déclaration à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dossier contient les documents relatifs à cette formation, propres à justifier de sa conformité aux principes fixés à l'arrêté du 28 mai 1997. Ce dossier comprend :

 

La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse réception de cette information et la porte à la connaissance des services médicaux du travail de la région et en informe la direction des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Ultérieurement, chaque organisme de formation, y compris les organismes universitaires, établit annuellement un bilan de son activité qui est transmis à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Une liste contenant les indications des organismes ayant, au jour de la parution de la présente circulaire, fait parvenir un dossier considéré comme conforme par la DRTEFP, est annexé à la présente circulaire.

 

3-2-2 - La formation spécifique

La demande d'habilitation doit comprendre l'attestation de formation spécifique suivie par le ou les médecin(s) du travail concerné(s).

la formation spécifique comprend une formation initiale et une formation continue dont le contenu est précisé à l'annexe de l'arrêté du 28 mai 1997 relatif à cette formation spécifique.

 

3-2-2-1 - Formation initiale

La formation initiale doit permettre aux médecins du travail concernés d'acquérir les bases nécessaires, pour assurer un suivi médical adapté des salariés des entreprises extérieures, susceptibles d'être professionnellement exposés aux radiations ionisants et intervenant en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base.

Elle comprend, à cet effet, un enseignement théorique et un enseignement pratique et, à défaut d'être sanctionnée par un diplôme, cette formation doit comprendre une attestation de suivi et un mémoire de fin de stage.

Charge financière

Le coût de la formation initiale comprend les frais d'inscription, le temps de présence et les frais de déplacement.

Il est à la charge du service médical ou de l'entreprise qui souhaite solliciter l'habilitation prévue par les dispositions des articles 45-1, 45-2 et 45-3.

Dans ce cas, cette charge financière s'inscrit dans le plan interne de formation continue des médecins du travail de ce service médical.

Concernant les obligations des médecins du travail, différents cas doivent être envisagés :

  1. le ou les médecin(s) du travail n'ont suivi aucune formation à la date du dépôt du dossier d'habilitation.
  2. le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la poursuite de la prise en charge des salariés concernés à condition que le ou les médecin(s) concerné(s) s'engage(nt) à suivre cette formation spécifique avant le 1er juillet 1998 et à fournir l'attestation demandée avant cette date.

    au delà de cette date, les services qui souhaiteront demander l'habilitation devront présenter simultanément les attestations de formation des médecins concernés.

  3. Le ou les médecin(s) du travail sont titulaire(s) d'un diplôme universitaire relatif à la protection des salariés contre les risques liés aux rayonnements ionisants.
  4. Pour permettre l'étude d'une dispense, par la direction régionale du travail, des bases théoriques de la formation initiale, le contenu de la formation dispensée dans le cadre de ce diplôme universitaire doit être conforme au contenu fixé à l'annexe de l'arrêté. Une demande d'équivalence peut alors être sollicitée par le service auprès de la direction régionale sous réserve que ce médecin s'engage à suivre un stage pratique, si celui-ci s'avère devoir être suivi, suivant les modalités prévues à l'arrêté du 28 mai 1997.

    Si le stage pratique n'a pas été effectué dans le cadre de la formation théorique suivie, ce stage doit obligatoirement être organisé en liaison étroite entre le responsable de la formation suivie, les responsables et les médecins du travail des INB concernées.

  5. Les médecins exerçant dans un service médical d'un établissement où est implantée une installation nucléaire de base peuvent, du fait de leur expérience professionnelle, être considérés comme disposant d'une équivalence de formation pratique. Dans ces conditions, pour obtenir une équivalence de formation théorique, ces médecins doivent attester du contenu de cette formation suivie afin que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle puisse accorder une équivalence, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Déroulement de la formation initiale

La durée minimum de la formation initiale est de quarante heures pour la formation théorique. Elle est de soixante heures pour la formation pratique qui prend la forme d'un stage auprès d'une installation nucléaire de base, selon les modalités définies dans des conventions conclues entre le responsable de chaque installation nucléaire concernée et le responsable de la formation.

Il est désigné sur le site, pour le déroulement du stage pratique, un maître de stage.

Cette formation peut être effectuée par des journées regroupées ou selon une répartition en une ou plusieurs journées consécutives sur une année de travail.

Le mémoire de fin de formation est rédigé par chaque médecin du travail à l'exception des médecins ayant satisfait à un diplôme universitaire participant à la formation dont le contenu est fixé par le présent arrêté.

Le sujet du mémoire est fixé par le responsable de la formation en coordination avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre compétent pour le service médical où exerce le médecin du travail et le responsable du stage pratique (ou maître de stage) désigné par le responsable de l'installation nucléaire de base au moment de l'établissement de chaque convention de stage.

Le mémoire est ensuite adressé au responsable de la formation, au maître de stage pratique et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

L'attestation de suivi de la formation ne peut être établie qu'après que la formation théorique et la formation pratique aient été suivies et, éventuellement, le mémoire rédigé. Dans quelque cas particuliers, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pourra accorder un report de délai pour la production de l'attestation de formation notamment lorsque l'examen de la demande d'habilitation intervient alors que le stage pratique est en cours et ne sera achevé qu'après le 1er juillet 1998.

L'évaluation de la formation est obligatoire à l'issue de chaque formation et permet un ajustement du programme pédagogique de l'organisme formateur.

Chaque formation est assortie d'une évaluation de fin de formation qui est communiquée par chaque participant à l'organisme qui a délivré la formation et au médecin inspecteur régional du travail et la main-d'oeuvre.

À l'issue de chaque formation, il est également établi par le responsable de la formation une attestation de suivi, par médecin du travail, figurant dans le dossier de demande déposé par le service médical du travail souhaitant être habilité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les dispositions du décret du 28 avril 1975 modifié, et notamment les articles 45-1, 45-2 et 45-3.

 

3-2-2-2 - Formation continue

Son objectif est d'entretenir et perfectionner les connaissances acquises dans le cadre de la formation initiale.

Elle est au minimum de 3 jours sur 3 années consécutives et doit être attestée par le médecin du travail qui fournit, lors des procédures de renouvellement d'habilitation, les justificatifs de présence et de programme.

 

IV - Modalités de la nouvelle réglementation

 

4-1 - Modalités pratiques de l'habilitation - L'arrêté du 28 mai 1997 prévoit les modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base.

4-1-1 - La demande d'habilitation - Afin de répondre aux demandes de certains services concernés, un modèle type de dossier de demande peut être utilisé. À toutes fins utiles, les modèles types de demande d'habilitation établis par l'administration sont joints à la présente circulaire en annexe II et III.

Le service médical du travail qui souhaite demander l'habilitation prévue par le décret du 13 février 1997 doit déposer à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un dossier comportant les éléments cités ci-dessous.

La première habilitation est accordée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre, à un service médical du travail jusqu'au terme de la période pour laquelle l'agrément en cours a été accordé au service médical.

 

4-1-2 - Le renouvellement de l'habilitation

Le renouvellement de la demande d'habilitation accompagnera la demande de renouvellement d'agrément, l'habilitation étant alors accordée pour la même période que l'agrément du service médical.

Toute modification intervenant dans le cadre du fonctionnement du service et susceptible d'affecter les conditions d'exercice des activités soumises à l'habilitation doit être aussitôt notifiée par le service médical au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui s'assure que les conditions d'habilitation sont toujours remplies, compte tenu des modifications intervenues.

Lors de chaque renouvellement d'habilitation, la demande doit également comprendre l'attestation de formation continue suivie.

 

4-2 - Modalités de la surveillance médicale :

 

4-2-1 - Missions du médecin du travail "formé"

le médecin du travail "formé" et chargé de la surveillance médicale de tous les salariés de l'entreprise, exerce les missions prévues aux articles R 241-41 et suivants du Code du travail. Il pratique les examens médicaux d'embauche et périodiques, la surveillance médicale spéciale liée aux postes de travail et effectue son action en milieu de travail. Il délivre l'avis d'aptitude pour l'ensemble des salariés. Dans le cadre de cette action en milieu de travail, il doit pouvoir accéder aux postes de travail dans l'installation nucléaire de base conformément à l'article R 237-21 du Code du travail.

Le médecin "formé" doit pouvoir aller prendre connaissance du poste de travail du salarié concerné, dont il assure le suivi médical, dans le cadre des dispositions du présent texte même si celui-ci est situé hors du champ géographique de compétence du service médical du travail habilité.

Il participe au minimum aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'INB. Il peut le cas échéant demander dans ses interventions la mise en place des mesures de prévention par les employeurs et contribue à l'élaboration du plan de prévention préparé par l'ensemble des chefs d'entreprise présents sur le site

 

autres cas

a) soit le médecin "formé" du service médical inter-entreprises n'a en charge que les salariés concernés par le décret dans le seul cadre de la délivrance des avis DATR et le médecin du travail " non formé " de l'entreprise extérieure surveille l'ensemble des salariés hormis pour la délivrance des avis DATR. Ces 2 médecins font partie du même service.

b) soit aucun médecin du service n'est formé, soit que le chef d'entreprise choisisse le médecin de l'INB (cf. paragraphe 3.1.1.2 b 3) de la présente circulaire) et donc les salariés concernés sont suivis par le médecin de l'INB, - c'est à dire la première INB où va travailler le salarié, à échéance des six mois de sa précédente aptitude DATR - le médecin du travail - non formé - gardant la surveillance médicale de tous les autres salariés de l'entreprise.

Dans ces 2 cas, le suivi médical des salariés concernés est effectué de la même façon par le médecin "formé" du service médical ou par le médecin de l'INB, c'est à dire le suivi DATR seulement.

Ces médecins (cas a et b) pratiquent donc les visites de surveillance médicale spéciale, délivrent les avis d'aptitude DATR et au besoin, en réponse à un grand nombre de questions régulièrement posées à l'administration, délivrent l'aptitude au poste proposé dans l'INB en tenant compte bien évidemment de l'ensemble des risques liés au poste et pas seulement du risque d'exposition aux radiations ionisantes. Cet avis d'aptitude est valable 6 mois.

Ces médecins doivent informer le médecin du travail qui a en charge l'entreprise extérieure à laquelle appartient le salarié, de toutes leurs décisions.

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure assure le suivi dans le temps de l'ensemble des salariés de l'entreprise extérieure. À ce titre il peut être conduit à demander à voir à tout moment le salarié concerné par les dispositions nouvelles ou être en situation d'effectuer la visite annuelle si le salarié n'est pas à ce moment-là affecté à un poste en INB soumis aux dispositions nouvelles.

Les difficultés qui sont signalées à l'administration résultent du fait que le médecin, habilité à prendre en charge les salariés concernés par les nouvelles dispositions, se prononce par rapport à un risque particulier d'exposition aux radiations ionisantes, point sur lequel portent les demandes des nouveaux textes.

Or le médecin du travail, et ce médecin est avant tout et reste un médecin du travail, se prononce, toujours sur l'avis d'aptitude à un poste de travail. Il doit donc le cas échéant se prononcer sur une aptitude au poste proposé qui comprend certes l'exposition aux radiations ionisantes mais peut aussi comprendre une exposition à tout autre type de risques qui aura été identifié par le médecin au cours de ses études de poste.

Dans tous les cas qui peuvent se présenter, l'intérêt du salarié devra être recherché, ainsi que la nécessité d'un suivi médical qui s'inscrive dans le durée en adéquation avec l'ensemble des objectifs des dispositions nouvelles.

 

4-2-2 - Temps médical - - Le temps minimal consacré par les médecins du travail à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.

- En ce qui concerne le calcul du temps médical pour un salarié qui serait suivi par le médecin du travail de l'entreprise extérieure "non formé" dans un service non habilité, ce salarié est compté alors sur la base de 1 heure pour 15 dans l'effectif de ce médecin et sur la base de 1 heure pour 5 dans l'effectif du médecin du travail "formé" du service "habilité".

- Un seuil de 100 salariés par médecin du travail "formé" soumis à des risques liés à des travaux sous rayonnements ionisants pourrait être recommandé par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour une demande d'habilitation d'un service médical du travail - seuil qui n'est pas à prendre en compte pour les services des INB elles-mêmes - en raison de l'obligation qui pèse en ce qui concerne la formation et de la nécessité pour les médecins du travail concernés de pratiquer cette surveillance.

L'effectif de salariés concernés et le temps attribué à cette surveillance médicale doivent figurer clairement dans la demande d'habilitation.

 

4-2-3 - Dossier médical

En application du décret no 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base (article 43), un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail de l'entreprise extérieure pour chaque travailleur de catégorie A. Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical de médecine du travail prévu à l'article R 241-56.

Le dossier médical spécial doit contenir les éléments qui sont fixés par les dispositions existantes, et il est complété par toute information venant des différents médecins qui peuvent être conduits à voir le salarié dans le cadre de ses affectations en INB.

Dans le cas où le salarié est suivi par le médecin du travail de l'entreprise extérieure et pour l'aptitude DATR par le médecin "formé", il y a obligation de transfert des dossiers médicaux spéciaux et donc des données médicales nécessaires à la délivrance de l'aptitude DATR avec l'accord du salarié. Dans le cas où 2 médecins d'un même service seraient conduits à prendre en charge respectivement pour le suivi général et pour le suivi DATR, les 2 médecins du travail se mettent d'accord sur les modalités possibles de transfert des dossiers médecine du travail et dossier médical spécial et informent pour accord le salarié avant tout transfert.

Un arrêté à paraître, pris en application de l'article 45-3 du décret du 13 février 1997, fixera les conditions précises de ce transfert en utilisant un support "carte à puce" à l'issue d'une expérimentation conduite dans quelques régions et quelques sites INB volontaires.

 

4-2-4 - Fiche d'aptitude

Pour les visites d'embauche ou périodiques la fiche d'aptitude est rédigée par le médecin du travail de l'entreprise.

Pour les visites de surveillance médicale spéciale spécifique et conforme aux dispositions nouvelles, la fiche d'aptitude est rédigée soit par le médecin "formé", soit par le médecin de l'INB.

Le médecin de l'INB informera le médecin de l'entreprise des avis qu'il a été amené à donner.

 

4-2-5 - Obligations du service habilité - Il doit avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues par le code du travail et être habilité dans les conditions rappelées par la présente circulaire. Les services médicaux inter-entreprises professionnels peuvent demander cette habilitation.

Une fois habilité, le service médical a l'obligation de donner toutes facilités pour la formation médicale continue des médecins prévue dans l'arrêté.

Il doit mettre tout en œuvre pour favoriser l'exercice de ses missions par le médecin du travail, notamment en lui permettant de se rendre sur le lieu de travail même si celui-ci se situe hors du champ géographique du service médical.

Il a l'obligation de mettre à disposition du médecin du travail concerné un secrétariat qualifié et de se mettre en conformité avec les conditions d'habilitation précisées ci-dessus.

 

4-2-6 - Obligations du médecin du travail

Il doit pouvoir présenter son attestation de formation lors de la première habilitation du service médical.

Il doit attester de sa formation continue lors des renouvellements d'habilitation qui seront délivrés en même temps que les renouvellements d'agrément.

Le temps médical augmenté qui lui est alloué doit lui permettre (cf paragraphe 3-1-2 de la présente circulaire) de se rendre sur le lieu de travail de l'intéressé et d'établir tous les contacts nécessaires avec les médecins du service médical de l'établissement où est implantée une installation nucléaire de base, assister au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et prendre connaissance des résultats de mesure de l'exposition interne, de la dosimétrie opérationnelle (cf. page 20)

4-2-7 - Relations entre le médecin du travail formé et le médecin de l'établissement où est implantée une installation nucléaire de base - Médecin du travail du service médical d'entreprise ou inter-entreprises habilité et médecin de l'établissement où est implantée une installation nucléaire de base doivent échanger les informations relatives à l'exécution de la mission (contamination interne et accidents). Ces informations sont portées au dossier médical.

4-3 - Service médical de l'installation nucléaire de base

Dans le cas où l'entreprise extérieure, employant des travailleurs intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, adhère à un service médical du travail non habilité, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée par le service médical du travail de cette INB.

Les modalités de la surveillance médicale doivent être contenues dans l'accord liant l'entreprise extérieure et l'INB.

 

4-3-1 - Accord liant l'entreprise extérieure et l'établissement où est située l'installation nucléaire de base - Cet accord prévoit les obligations et exigences réciproques des chefs d'entreprises extérieures et chef de l'établissement où est située l'installation nucléaire de base :

 

Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements.

 

4-3-2 - Modalités de signature de l'accord visé au a)

Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'INB et de l'entreprise extérieure.

L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces accords doivent être conclus de façon individuelle.

Cet accord écrit conclu entre le chef d'entreprise extérieure et l'exploitant est porté à la connaissance des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'exploitant. Il est annexé, le cas échéant, au plan de prévention élaboré sous la responsabilité de chacune des entreprises et prévu à l'article R 237-7 du code du travail. Ce plan de prévention est arrêté avant le début des travaux, car les travaux sous rayonnements ionisants sont considérés comme des travaux dangereux au sens des dispositions de l'arrêté du 19 mars 1993.

Dans le cas où le service médical de l'entreprise extérieure est habilité, seul le plan de prévention prévu à l'article R 237-19 est obligatoire et tenu à disposition des médecins du travail concernés.

 

4-3-3 - Missions du médecin du travail de l'établissement où est installée l'installation nucléaire de base - Ce médecin du travail exerce la surveillance médicale des salariés concernés par les dispositions des nouveaux textes dès lors que le service médical auquel l'entreprise adhère n'est pas habilité (ou par choix du chef d'entreprise)

Il entre en liaison, après accord explicite du salarié, avec le médecin du travail de l'entreprise, afin de prendre connaissance de toutes les informations relatives au salarié, et qui lui sont nécessaires pour la délivrance des avis qu'il va être conduit à délivrer. Il lui retourne toutes les informations relatives aux examens qu'il a lui même pratiqués.

Il assure l'évaluation de l'exposition interne, communique les données relatives aux résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs intervenant dans les établissements où sont implantées des installations nucléaires de base. Il en adresse les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures.

Il en chargé de la délivrance des premiers soins.

4-4 - Service médical non habilité

Le médecin du travail de l'entreprise exerçant dans un service non habilité est en charge de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il est en charge notamment des visites d'embauche, et des visites annuelles et de reprise du travail. Il reste le médecin du travail de l'ensemble des salariés.

Échanges d'informations entre médecins de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice

Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements.

Ces informations comprennent notamment :

 

V - Conclusions - L'ensemble de ces dispositions est d'application immédiate.

Une évaluation sera effectuée dans trois ans sur cette application en relevant notamment le nombre de salariés concernés, le nombre de médecins formés, le nombre de services médicaux habilités, le bilan des organismes de formation et le bilan des mémoires le bilan du fonctionnement des services habilités et les critères d'appréciation d'une amélioration du suivi des salariés concernés.

Les informations nécessaires à l'étude de ces différents points seront introduites dans les différents rapports annuels des services et des médecins du travail dans le cadre d'une refonte des arrêtés qui leur sont propres, rendue nécessaire par les prochaines modifications réglementaires du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.

Dans le cadre de l'action prioritaire nationale (1998) des services déconcentrés portant sur le contrôle de la réglementation hygiène et sécurité dans les INB, je souhaite que tous les efforts soient portés sur une bonne coordination entre les initiatives de l'inspection du travail, de l'inspection médicale, et, pour ce qui la concerne, de l'inspection du travail des directions régionales de l'industrie et de la recherche, afin de garantir une cohérence favorable à l'effectivité de la protection des salariés concernés.

Je vous invite par ailleurs à poursuivre les efforts entrepris notamment par l'inspection médicale, au sein des différents services régionaux, visant à mettre en place, coordonner, susciter tout type d'étude épidémiologique concernant ces salariés et la surveillance de leur état de santé en lien avec leurs expositions professionnelles.

je vous remercie enfin de bien vouloir me faire connaître les difficultés que vous constaterez lors de l'application de l'ensemble de ces dispositions sous le timbre DRT/bureau CT3.

 

Annexes

 

Annexe I à la circulaire relative à l'application du décret du 13 février 1998 et des arrêtés du 28 mai 1997

 

Liste des organismes ou services universitaires ayant adressé aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une déclaration d'organisation de la formation conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1997

Liste arrêtée au 15 avril 1998

Région Aquitaine :

Région Ile de France :

Région Languedoc-Roussillon :

Région Nord Pas de Calais :

Région Pays de Loire :

Région Rhônes-Alpes :

 

Annexe II à la circulaire relative à l'application du décret du 13 février 1998 et des arrêtés du 28 mai 1997

Demande de première habilitation des services médicaux inter-entreprises chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base (INB)

(D. no 97-137, 13 févr. 1997 et arr. 28 mai 1997)

I - Identification du service

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Nom du Président :

Nom du Directeur (ou de la personne chargée du dossier) :

II - Renseignements relatifs à l'agrément du service (R 241-21)

Date du dernier agrément :

Compétence géographique : liste des cantons, communes, arrondissements

Compétence professionnelle :

Nombre de secteurs médicaux agréés :

III - Compétence géographique demandée pour les INB

Elle s'inscrit obligatoirement dans les limites de la compétence géographique de l'agrément général du service (article 1er de l'article du 28 mai 1997 relatif à l'habilitation des services médicaux).

IV - Secteurs médicaux

Indiquer pour chaque médecin chargé de la surveillance des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les INB le(s) secteur(s) médical(aux) sur le(s) quel(s) il est affecté.

Le cas échéant, demande de dérogation à l'article R 241.13 du code du travail (dérogation de secteur à l'intérieur du service)

V - Effectifs des salariés concernés (ex DATR) (D. no 86-1103, 2 octobre 1986 - article 3)

 

Nombre de salariés de catégorie A :

Nombre de salariés de catégorie B :

 

VI - Les médecins du travail

1 - Renseignements concernant les médecins interentreprises surveillant les salariés des entreprises extérieures intervenant dans les INB

 

Nom, prénom

effectifs A + B

Nom des entreprises

Nombre d'heures par mois pour A + B

Effectif total (dont A + B)

Temps mensuel total

Total

             
             

 

 

2 - Attestation de formation spécifique

 

A) Médecins sans formation spécifique :

Nom, prénom

Joindre : l'engagement personnel de chaque médecin à suivre la formation spécifique avant le 1er juillet 1998 et donc à fournir l'attestation de formation avant le 1er juillet 1998 (la formation est à la charge du service médical conformément à l'arrêté du 28 mai 1997 relatif à la formation - article 1.3 de l'annexe)

le programme précis de la formation envisagée

Indiquer : le nom et l'adresse de l'organisme de formation

B) Médecins titulaires d'un diplôme universitaire spécifique et pour lesquels une équivalence est demandée par le service (article 2 - III de l'arrêté du 28 mai 1997 relatif à la formation)

Nom des médecins

Titre du diplôme

Lieu et année

Date et lieu du stage pratique en INB

       
       

(La formation théorique est de 40 heures, la formation pratique de 60 heures).

Joindre l'attestation de formation avec le programme précis de la formation suivie.

À défaut, joindre l'engagement du médecin à suivre le stage pratique en INB avant le 1er juillet 1998 et préciser l'INB retenue et le nom du médecin qui sera maître de stage.

C) Cas particulier

Médecins ayant exercé dans un service autonome d'INB pour lesquels une équivalence est demandée par le service (article 2 - III du 28/05/97 relatif à la formation)

Nom des médecins :

Joindre l'attestation de formation théorique

VII - Personnel paramédical

Temps de secrétariat pour les catégories A + B

VIII - Centres médicaux pour les salariés des entreprises extérieures intervenant dans les INB

Nom, adresse, téléphone des centres de visites

IX - Avis du (des) médecin(s) du travail chargé(s) de la surveillance des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les INB

Avis de chaque médecin daté et signé

 

X - Avis de l'instance de contrôle (article R .241-14 du code du travail)

Extrait du procès-verbal daté et signé.

Annexe III à la circulaire relative à l'application du décret du 13 février 1998 et des arrêtés du 28 mai 1997

Demande de première habilitation des services médicaux d'entreprise chargés de la surveillance médicale des salariés de l'entreprise intervenant dans les installations nucléaires de base (INB)

(D. no 97-137 , 13 févr. 1997 et arrêtés du 28 mai 1997)

I - Identification du service

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Nom du Président :

Nom du Directeur (ou de la personne chargée du dossier) :

II - Renseignements relatifs à l'agrément général du service médical d'entreprise (R 241-7)

Date du dernier agrément :

III - Effectifs des salariés concernés (ex DATR) (D. no 86-1103 du 2 octobre 1986 - article 3)

Nombre de salariés de catégorie A :

Nombre de salariés de catégorie B :

IV - Les médecins du travail

1 - Renseignements concernant les médecins surveillant les salariés de l'entreprise intervenant dans les INB

Nom, prénom

effectifs A + B

Nombre d'heures par mois pour A + B

Effectif total (dont A + B)

Temps mensuel total

Total

           
           

 

2 - Attestation de formation spécifique

 

a) Médecins sans formation spécifique :

Nom, prénom

Joindre l'engagement personnel de chaque médecin à suivre la formation spécifique avant le 1er juillet 1998 et donc à fournir l'attestation de formation avant le 1er juillet 1998 (la formation est à la charge du service médical conformément à l'arrêté du 28 mai 1997 relatif à la formation - article 1.3 de l'annexe)

le programme précis de la formation envisagée

Indiquer le nom et l'adresse de l'organisme de formation

b) Médecins titulaires d'un diplôme universitaire spécifique et pour lesquels une équivalence est demandée par le service (article 2 - III de l'arrêté du 28/05/97 relatif à la formation)

 

Nom des médecins

Titre du diplôme

Lieu et année

Date et lieu du stage pratique en INB

       
       

(La formation théorique est de 40 heures, la formation pratique de 60 heures).

Joindre l'attestation de formation avec le programme précis de la formation suivie.

À défaut, joindre l'engagement du médecin à suivre le stage pratique en INB avant le 1er juillet 1998 et préciser l'INB retenue et le nom du médecin qui sera maître de stage.

c) Cas particulier

Médecins ayant exercé ou exerçant dans un service autonome d'INB pour lesquels une équivalence est demandée par le service (article 2 - III du 28/05/97 relatif à la formation)

Nom des médecins :

Joindre l'attestation de formation théorique

V - Personnel paramédical

Temps de secrétariat pour les catégories A + B

VI - Centres médicaux pour les salariés de l'entreprise intervenant dans les INB

Nom, adresse, téléphone des centres de visites

VII - Avis du (des) médecin(s) du travail chargé(s) de la surveillance des salariés des entreprises extérieures intervenant dans les INB

Avis de chaque médecin daté et signé

 

VIII - Avis des institutions représentatives du personnel (C. trav. R 241-3, 5 et 6 )

Extrait du procès-verbal daté et signé.