J.O. Numéro 108 du 7 Mai 1995 page 7532
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil
NOR : TEFT9500481D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles;
Vu le livre II, titre III, du code du travail, notamment l'article L. 235-18;
Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement
d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de
sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et
monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret no 79-709 du
7 août 1979;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code
du travail (titre II. - Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui
concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des
travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux
établissements agricoles par le décret no 81-183 du 24 février 1981;
Vu le décret no 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène
particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé
à l'action des poussières d'amiante, modifié par les décrets no 87-232 du 27
mars 1987 et no 92-634 du 6 juillet 1992;
Vu le décret no 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des
travailleurs exposés au benzène, modifié par le décret no 91-880 du 6
septembre 1991;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, modifié par les
décrets no 88-662 du 6 mai 1988 et no 91-963 du 19 septembre 1991;
Vu le décret no 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés;
Vu le décret no 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des
travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des
dispositions du livre II du code du travail (titre III. - Hygiène, sécurité
et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des
travailleurs intervenant en milieu hyperbare;
Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que
les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de
bâtiment ou de génie civil;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 11 janvier 1995;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 12 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE Ier MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL
Art. 1er. - Le chapitre III du titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié
I. - Il est ajouté à l'article R. 233-1 un cinquième alinéa ainsi rédigé:
<
TITRE II MODIFICATIONS DE DECRETS NON CODIFIES CHAPITRE Ier Modifications du
décret no 47-1592 du 23 août 1947
Art. 2. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l'article 1er du
décret du 23 août 1947 susvisé, une phrase ainsi rédigée:
<< Le présent décret est également applicable
aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L.
235-18 du code du travail. >>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, le mot: << travailleurs >> est remplacé par le mot: << personnes >>.
Art. 4. - Le titre II du même décret est ainsi modifié:
I. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots: << ouvriers non
qualifiés >> sont remplacés par les mots: << personnes non
qualifiées >>.
II. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots: << les travailleurs
doivent être protégés contre >> sont remplacés par les mots: <<
les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter >>.
Art. 5. - Le titre IV du même décret est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa de l'article 18, l'expression: << le personnel
>> est remplacé par l'expression: << les personnes >>.
II. - A l'article 23, le mot << ouvriers >> est remplacé par le mot
<< intervenants >>.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 24, les mots: << au personnel
>> sont remplacés par les mots: << aux personnes >>.
Art. 6. - Le titre V du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 25:
1o Au deuxième alinéa, l'expression: << du personnel >> est
remplacée par l'expression: << des personnes >>;
2o Au troisième alinéa, les mots: << ouvriers occupés >> sont
remplacés par les mots << personnes occupées >> et l'expression
<< tout travailleur situé >> est remplacée par l'expression:
<< toute personne située >>.
II. - Au 1o de l'article 26 a, le mot << travailleurs >> est
remplacé par le mot << personnes >>.
III. - Au troisième alinéa de l'article 28, l'expression: << le
personnel ne devra exercer >> est remplacée par l'expression: << il
ne devra être exercé >>.
Art. 7. - Le titre VI du même décret est ainsi modifié:
I. - L'article 29 est ainsi rédigé:
<< En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et
d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont
la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se
livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont
appelées à intervenir. >>
II. - Au deuxième alinéa de l'article 30, l'expression: << des
travailleurs se trouvent occupés >> est remplacée par l'expression:
<< des personnes se trouvent occupées >>.
Art. 8. - Le titre VII du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 32, le mot << ouvriers >> est remplacé par le mot
<< travailleurs >>.
II. - Au premier alinéa de l'article 34, les mots: << ou un travailleur
indépendant >> sont insérés après les mots: << un chef
d'établissement >>.
III. - Au premier alinéa de l'article 34 a, les mots: << des travailleurs
>> sont remplacés par les mots << du travail >> et les mots
<< et les travailleurs indépendants >> sont insérés après les
mots: << les chefs d'établissement >>.
CHAPITRE II Modifications du décret no 65-48 du 8 janvier 1965
Art. 9. - L'article 1er du décret du 8 janvier 1965 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L.
231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel
effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de
construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de
nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le
présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont
tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité
énoncées aux articles ci-après.
<< Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa
les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant
dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont
soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance,
aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
<< Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à
l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et
les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
<< Au sens du présent décret, et par opposition au terme
"travailleur indépendant", le terme "travailleur"
s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef
d'établissement. >>
Art. 10. - Le titre Ier du même décret est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa de l'article 2:
1o Les mots: << mis par les chefs d'établissement à la disposition des
travailleurs >> sont supprimés;
2o L'expression: << auxquels les travailleurs sont exposés >> est
remplacée par l'expression: << que ces travaux peuvent engendrer
>>.
II. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions
suivantes:
<< Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une
journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article
n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient
mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs
indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des
travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux
conditions prévues à l'article 17 du présent décret et par les règlements
pris en application des articles L. 233-5 et L. 233-5-1 du code du travail.
Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, l'application du présent
alinéa n'est subordonnée à aucune condition de durée d'exécution des
travaux pour les chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L.
235-3 du code du travail ainsi que pour les opérations visées au 2o de
l'article L. 235-4 du même code. >>
III. - Au premier alinéa de l'article 6, le mot << travailleurs >>
est remplacé par le mot << personnes >>.
IV. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 16. - Dans le cas où les moyens de production collective ne
peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de
protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que
systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants,
vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers,
enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans
les conditions prévues par le présent décret et par les autres dispositions
du code du travail.
<< Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en
état d'utilisation immédiate.
<< Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective
des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
>>
V. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé:
<< Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la
conformation de leur utilisateur. >>
VI. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 18. - Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être
assurée que par un système d'arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais
demeurer seul sur le chantier. >>
VII. - A l'alinéa 2 de l'article 20, le mot << travailleurs >> est
remplacé par le mot << personnes >>.
VIII. - L'article 22 est ainsi modifié:
1o La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase
suivante:
<< Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font
réaliser ces examens par une personne compétente désignée à cet effet.
>>
2o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis
aux dispositions de l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la
prévision de l'article L. 235-3 du code du travail, à l'exception de ceux
visés au 2o de l'article L. 235-4 du même code. >>
IX. - L'article 23 est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment,
prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire
procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations
ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme
agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
>>
2o Au deuxième alinéa, les mots: << inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre >> sont remplacés par les mots: << inspecteur ou le
contrôleur du travail >>.
X. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions
suivantes:
<< Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit
être mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en
ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes
susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions
qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef
d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit
être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du
médecin du travail, des membres du comité régional de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, des
représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de
prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. >>
Art. 11. - Le titre II du même décret susvisé est ainsi modifié:
I. - Il est ajouté à l'article 25 un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Ces prescriptions sont également applicables aux travailleurs
indépendants. >>
II. - Au quatrième alinéa de l'article 27, les mots: << le chef
d'établissement >> sont remplacés par l'expression <<
l'utilisateur >>.
III. - A l'article 34, le mot << travailleurs >> est remplacé par
le mot << utilisateurs >>.
IV. - Au premier alinéa de l'article 37, l'expression: << l'ouvrier
préposé >> est remplacée par l'expression: << le travailleur
préposé >>.
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 61 du même décret, l'expression: << le chef d'établissement >> est remplacée par l'expression: << l'utilisateur >>.
Art. 13. - Le titre V du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 64, après les mots: << le chef d'établissement >>
sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>.
II. - A l'article 66:
1o Au troisième alinéa, après les mots: << d'un travailleur >>
sont insérés les mots: << , d'un travailleur indépendant ou d'un
employeur >>;
2o Au quatrième alinéa, l'expression: << les travailleurs n'ont pas
>> est remplacée par l'expression: << nul n'a >>.
III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots << pour les
travailleurs >> sont supprimés.
IV. - A l'article 74:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
<< Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un
examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le
blindage doit être consolidé. >>
2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<< Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa
précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette
personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du
présent décret. >>
V. - A l'article 76:
1o Le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot <<
personnes >>.
2o L'expression << à leur disposition >> est remplacée par
l'expression << en place >>.
VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 77. - Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage,
d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces
ont été prises contre les risques d'éboulement. >>
VII. - A l'article 78, les mots: << aux travailleurs >> sont
supprimés.
Art. 14. - A l'article 82 du même décret, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>.
Art. 15. - Le titre VI du même décret est ainsi modifié:
I. - L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 97. - Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient
commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur
indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de
chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des
étaiements sûrs doivent être mis en place. >>
II. - Le premier alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions
suivantes:
<< Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de
démolition. >>
III. - Au deuxième alinéa de l'article 101, après les mots: << il ne
peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments >>, sont insérés
les mots: << que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs,
>>.
IV. - A l'article 103, les mots: << pour mettre les travailleurs du
chantier à l'abri de tout risque d'écroulement >> sont remplacés par
les mots: << pour prévenir tout risque d'écroulement >>.
V. - A l'article 104, les mots: << pour les travailleurs >> sont
supprimés.
VI. - A l'article 105:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les
travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres
au-dessus du sol. >>
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui
ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de
travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions
ci-après:
<< 1o Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes
qualifiées;
<< 2o Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des
travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à
l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de
moins de 35 centimètres d'épaisseur. >>
Art. 16. - Le titre VII du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 106:
1o L'expression << pour les travailleurs >> est supprimée;
2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés
à l'article L. 235-18 du code du travail peuvent déroger aux prescriptions de
l'alinéa précédent pour les travaux entrant dans la prévision du quatrième
alinéa de l'article 5 du présent décret, sous réserve de respecter les
dispositions prévues audit alinéa. >>
II. - Il est ajouté à l'article 107 un second alinéa ainsi rédigé:
<< Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L.
235-18 du code du travail ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes
aux exigences du présent décret. >>
III. - Il est ajouté à l'article 110 un second alinéa ainsi rédigé:
<< Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas
dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage
doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des
planchers. >>
IV. - Au premier alinéa de l'article 114, l'expression: << pour que la
sécurité des travailleurs ne soit pas compromise. >> est remplacée par
l'expression: << pour permettre la réalisation des travaux en toute
sécurité. >>.
V. - A l'article 116:
1o L'expression: << capable d'arrêter un travailleur avant qu'il ne soit
tombé de plus de trois mètres en chute libre, >> est remplacée par
l'expression: << en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois
mètres, >>.
2o L'expression: << capable de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de
plus de six mètres en chute libre. >> est remplacée par l'expression:
<< en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. >>
VI. - A l'article 128, les mots: << mises à la disposition des
travailleurs >> sont remplacés par le mot << utilisées >>.
VII. - Au sixième alinéa de l'article 131, les mots: << d'un travailleur
>> sont remplacés par les mots: << de celui qui le manoeuvre
>>.
VIII. - Au premier alinéa de l'article 132, les mots: << des travailleurs
>> sont remplacés par les mots: << de l'opération >>.
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 138 est remplacé par les dispositions
suivantes:
<< Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion
de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un
échafaudage. >>
X. - A l'article 140, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes:
<< Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de
l'utilisation d'échelles suspendues. >>
XI. - Au deuxième alinéa de l'article 147, le mot << travailleurs
>> est remplacé par le mot << personnes >>.
Art. 17. - Dans l'intitulé du titre VIII du même décret, l'expression: << en bois >> est supprimée.
Art. 18. - Le titre IX du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 156, les mots: << sont employées >> sont
remplacés par le mot << travailler >>;
II. - A l'article 157:
1o Au premier alinéa, l'expression << d'un travailleur >> est
remplacée par l'expression: << d'une personne >>;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
<< Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque
l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. >>
3o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas
obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à
l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des
chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou
à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code,
sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
>>
III. - A l'article 159:
1o Au premier alinéa, les mots: << travailleurs occupés >> sont
remplacés par les mots: << personnes occupées >>;
2o Au deuxième alinéa, l'expression: << les travailleurs >> est
remplacée par l'expression: << ces personnes >>;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent
article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la
toiture, dans les conditions prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent
décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences
d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la
mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. >>
IV. - A l'article 162:
1o L'expression << des travailleurs >> est remplacée par
l'expression << des travailleurs ou des travailleurs indépendants
>>;
2o L'expression << un travailleur >> est remplacée par l'expression
<< une personne >>.
Art. 19. - Le titre X du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 167:
1o Au a, après le mot << planchers >>, la fin de la phrase est
ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de trois
mètres >>;
2o Au b, après le mot << équivalente >>, la fin de la phrase est
ainsi rédigée: << propres à empêcher une chute libre de plus de six
mètres >>;
3o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas
obligatoire pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à
l'article L. 235-18 du code du travail exerçant leur activité sur des
chantiers n'entrant pas dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou
à l'occasion des opérations visées au 2o de l'article L. 235-4 du même code,
sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
>>
II. - A l'article 168, après les mots: << paraît impossible, >> la
fin de la phrase est ainsi rédigée: << le port d'un système d'arrêt de
chute est obligatoire. >>
III. - L'article 169 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 169. - Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière
est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de
charpentes et ossatures. >>
Art. 20. - Le titre XII du même décret est ainsi modifié:
I. - Les a, b et c de l'article 171 sont remplacés par les dispositions
suivantes:
<< a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (B.T.A.),
c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en
courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant
continu lisse;
<< b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine
basse tension B (B.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans
dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser
1 500 volts en courant continu lisse;
<< c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine
haute tension A (H.T.A.), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en
courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans
dépaser 75 000 volts en courant continu lisse;
<< d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine
haute tension B (H.T.B.), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en
courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. >>
II. - A l'article 172:
1o Au premier alinéa, les mots: << ou tout travailleur indépendant
>> sont insérés après les mots: << Tout chef d'établissement
>>.
2o Aux a et b, les valeurs << 57 000 V >> sont remplacées par les
valeurs << 50 000 volts >>.
III. - A l'article 173, les mots: << ou tout travailleur indépendant
>> sont insérés après les mots: << Tout chef d'établissement
>>.
IV. - A l'article 174, les mots: << ou le travailleur indépendant
>> sont insérés après les mots: << le chef d'établissement
>>.
V. - Aux alinéas 1 à 4 de l'article 175, les mots: << ou le travailleur
indépendant >> sont insérés après les mots: << le chef
d'établissement >>.
VI. - Au quatrième alinéa, le mot << faire >> est supprimé.
VII. - Au septième alinéa, les mots: << de classe de basse tension
(B.T.) sont remplacés par les mots: du domaine basse tension A (B.T.A.).
VIII. - Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé:
<< Le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à
l'alinéa précédent, sous réserve de respecter les prescriptions des 2o, 3o
et 4o du même alinéa. >>
IX. - A l'article 176:
1o Les mots: << ou le travailleur indépendant >> sont insérés
après les mots: << le chef d'établissement >>;
2o Dans la dernière phrase, le mot << II >> est remplacé par les
mots: << Le chef d'établissement >>.
X. - A l'article 177:
1o Au deuxième alinéa, les mots: << de classe de basse tension (B.T.)
>> sont remplacés par les mots: << du domaine basse tension A (B.T.A.).
>>
2o Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots: <<
travailleurs >> sont remplacés par le mot << salariés >>.
3o Au quatrième alinéa, les termes: << de classe moyenne tension (M.T.)
ou de classe haute tension (H.T.) >> sont remplacés par les termes:
<< des domaines basse tension B (B.T.B.), haute tension A (H.T.A.) et
haute tension B (H.T.B.) >>.
XI. - A l'article 180:
1o Les mots: << ou le travailleur indépendant >> sont insérés
après les mots: << le chef d'établissement >>;
2o Le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot <<
personnes >>.
XII. - A l'article 182, les mots: << de classe de basse tension (B.T.)
>> sont remplacés par les mots: << du domaine basse tension A (B.T.A.)
>>.
XIII. - A l'article 184:
1o Au premier alinéa, les mots: << ou le travailleur indépendant
>> sont insérés après les mots: << le chef d'établissement
>>;
2o Au deuxième alinéa, le mot << II >> est remplacé par les mots:
<< Le chef d'établissement >>;
3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << Le travailleur
indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2o, 3o et 4o de
l'alinéa précédent. >>
XIV. - A l'article 185:
1o Le début de l'article est ainsi rédigé:
<< Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou
l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de
l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être
mises hors d'atteinte: >>;
2o Au b, l'expression: << soit en procédant >> est insérée après
l'expression: << soit en faisant procéder >>.
Art. 21. - Le titre XIII du même décret est ainsi modifié:
I. - L'article 186 est ainsi rédigé:
<< Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie
civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R.
232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du
code du travail, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène
correspondantes prévues par le présent titre.
<< Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R. 232-1-14, R. 232-4, R.
232-5 à R. 232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans
les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu'aux locaux fermés, notamment
les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les
entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel
de ces entreprises, ainsi qu'à ceux mis à la disposition des entreprises
intervenantes sur les chantiers soumis à l'article L. 235-3 du même code.
>>
II. - A l'article 187:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
<< Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les
chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la
disposition des travailleurs >>;
2o Au deuxième alinéa, les mots << Cet abri >> sont remplacés par
les mots << Ce local >>;
3o Le sixième alinéa est ainsi rédigé:
<< Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires
individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en
nombre suffisant >>;
4o Au septième alinéa, le mot << abri >> est remplacé par le mot
<< local >>.
III. - L'article 188 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 188. - Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article
186, lorsque les installations prévues à l'article 187 ne sont pas adaptées
à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à
cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à
intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets
d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des
intempéries.
<< L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est
tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de
l'aérer et de l'éclairer convenablement. >>
IV. - L'article 189 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 189. - Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition
des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur
propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un
réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux
lavabos afin de permettre leur alimentation.
<< Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article 186 du
présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si
possible à température réglable, à raison d'un orifice pour 10 travailleurs.
<< Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés,
entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à
disposition des travailleurs. >>
V. - L'article 190 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 190. - Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le
chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être
pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au
moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des
aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité
suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en
parfait état de propreté. >>
VI. - A l'article 191, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
<< Les conventions collectives nationales prévoient les situations de
travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non
alcoolisées doivent être mises gratuitement à la disposition des
travailleurs. >>
VII. - L'article 192 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 192. - Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article
186 du présent décret, des cabinets d'aisances conformes aux dispositions de
l'article R. 232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des
travailleurs. >>
VIII. - Il est inséré, après l'article 192, un article 192 bis ainsi
rédigé:
<< Art. 192 bis. - Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de
mettre en place les installations visées à l'alinéa premier de l'article 188
et aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d'établissement sont
tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant
des conditions au moins équivalentes. >>
Art. 22. - Le titre XIV du même décret est ainsi modifié:
I. - Le chapitre Ier comporte les articles 193 à 196 ainsi rédigés:
<< Art. 193. - Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les
locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R.
232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.
<< Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à
la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du
même code.
<< Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions
visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements
mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures
compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des
conditions d'hébergement au moins équivalentes.
<< Art. 194. - Les voies d'accès aux logements des travailleurs doivent
être entretenues de telle façon qu'elles soient praticables et convenablement
éclairées.
<< Art. 195. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées
à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs,
ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.
<< L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application
de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut accorder des
dérogations lorsque l'application des mesures prévues par le présent titre
est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.
<< Art. 196. - Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés
sont obligatoirement logés à proximité du chantier et nourris sont
déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces
travailleurs. >>
II. - A l'article 217, la référence aux articles 196 à 201, 203, 205 et 206
est remplacée par la référence aux articles 193 à 196.
Art. 23. - Le titre XV du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 221, le mot << travailleurs >> est remplacé par le
mot << personnes >>.
II. - L'article 222 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 222. - Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous
travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. >>
III. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 223, il est ajouté une phrase ainsi
rédigée:
<< Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs
visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter
des moyens de protection individuelle appropriés. >>
IV. - A l'article 224, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
<< Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs
visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter
des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.
>>
V. - A l'article 225, le mot << travailleurs >> est remplacé par le
mot << personnes >>.
VI. - A l'article 226, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:
<< Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs
visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter
des plastrons de sauvetage. >>
Art. 24. - Le titre XVI du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 231:
1o Après le mot << travailleurs >> sont insérés les mots:
<< ou des travailleurs indépendants >>;
2o Après les mots: << visés par le présent décret >>, la fin de
la phrase est ainsi rédigée: << , ainsi que pour les travailleurs
indépendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l'article L.
235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture. >>
II. - A l'article 232:
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par
décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou
du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) et
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas
échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et
limitées à certaines dispositions du présent décret. >>
2o Au troisième alinéa, le membre de phrase: << qu'après avis de la
commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle aurait
donné délégation à cet effet et >> est remplacé par le mot <<
que >>.
III. - L'article 233 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 233. - Les prescriptions du présent décret pour l'application
desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application de
l'article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième
alinéa du même article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés
conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7532 a 7539
......................................................
CHAPITRE III Modifications du décret no 77-949 du 17 août 1977
Art. 25. - A la fin du premier alinéa de l'article 1er du décret du 17
août 1977 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant:
<< Sans préjudice des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, les
dispositions fixées aux articles 1er bis, 2, 4 bis (alinéas 1 et 2) et 6 (I et
II) du présent décret s'appliquent également aux travailleurs indépendants
et aux employeurs tels qu'ils sont visés à l'article L. 235-18 du code du
travail. >>
CHAPITRE IV Modifications du décret no 86-269 du 13 février 1986
Art. 26. - Le décret du 13 février 1986 susvisé est ainsi modifié:
I. - A la fin de l'article 1er est ajoutée la phrase suivante:
<< Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux
articles 2, 3, 4 et 11 du présent décret s'appliquent aux travailleurs
indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L.
235-18 du code du travail. >>
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 2, il est ajouté après le mot
<< employeur >> l'expression: << ou le travailleur
indépendant >>.
CHAPITRE V Modifications du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986
Art. 27. - Le décret du 2 octobre 1986 susvisé est ainsi modifié:
I. - Entre le premier et le second alinéa de l'article 1er (I), il est inséré
un alinéa ainsi rédigé:
<< Les dispositions des articles 2, 4, 6 (I, II, III, IV, V, VI, VII), 7
(I, II, III A), 8, 9, 15, 17 (V), 23, 24, 25, 26 et 27 du présent décret
s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont
mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. >>
II. - Dans l'ensemble de l'article 15, l'expression: << ou le travailleur
indépendant >> est ajoutée après le mot << employeur >>.
III. - A l'article 23, il est ajouté un IV ainsi libellé:
<< IV. - Les prescriptions des I, II et III ci-dessus sont mises en oeuvre
par le travailleur indépendant lorsqu'il est détenteur de la source. >>
IV. - Au I de l'article 24, il est ajouté après le mot << employeur
>> l'expression: << ou tout travailleur indépendant >>.
CHAPITRE VI Modifications du décret no 88-120 du 1er février 1988
Art. 28. - A la fin du premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er
février 1988 susvisé est ajoutée la phrase suivante:
<< Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux
articles 2, 3 (I) et 10 du présent décret s'appliquent aux travailleurs
indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L.
235-18 du code du travail. >>
CHAPITRE VII Modifications du décret no 88-448 du 26 avril 1988
Art. 29. - A la fin de l'article 1er du décret du 26 avril 1988 susvisé est
ajouté un alinéa rédigé comme suit:
<< Les dispositions prévues à l'article 2 du présent décret
s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont
mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. >>
CHAPITRE VIII Modifications du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988
Art. 30. - Le décret du 14 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié:
I. - L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé:
<< III. - Les articles 2, 3, 4 et 5 (I à IV), 45 a, 48 (III à V), 49, 50
(I, 2e alinéa du II, III b), 51 (I, II a, b et c 3e tiret) et 52 (I) sont
applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à
l'article L. 235-18 du code du travail. >>
II. - A l'article 4:
1o Les mots << la sécurité des travailleurs >> sont remplacés par
les mots << la sécurité du travail >>;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée:
<< Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui
concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et
les employeurs visés au III de l'article 1e. >>
III. - A l'article 5:
1o Au II, les mots << un personnel qualifié >> sont remplacés par
les mots << des personnes qualifiées >>;
2o Au III et au IV, le mot << travailleurs >> est remplacé par le
mot << personnes >>.
IV. - A l'article 49:
1o Au troisième alinéa du c, l'expression: << tout le personnel
intéressé >> est remplacée par l'expression: << toute les
personnes intéressées >>;
2o Au sixième alinéa du II, les mots: << tout le personnel est présent
>> sont remplacés par les mots: << toutes les personnes sont
présentes >>.
V. - A l'article 50:
1o Au deuxième alinéa du II, après les mots: << Ces travailleurs
>>, est insérée l'expression: << , ainsi que les travailleurs
indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du
travail, >>;
2o Au b, après les mots << entreprise extérieure >> sont insérés
les mots << , travailleurs indépendants inclus, >>.
VI. - A l'article 51:
1o Au I, le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot <<
intervenants >>;
2o Au c du II, les mots: << ou travailleur indépendant ou employeur
mentionné à l'article L. 235-18 du code du travail >> sont ajoutés
après: << un personnel >>.
CHAPITRE IX Modifications du décret no 90-277 du 28 mars 1990
Art. 31. - Le décret du 28 mars 1990 susvisé est ainsi
modifié:
I. - A l'article 1er est ajouté l'alinéa suivant:
<< Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des
articles 2 à 12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs
tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. >>
II. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots: << l'employeur doit
fournir les mélanges respiratoires adaptés >> sont remplacés par les
mots: << les mélanges respiratoires doivent être adaptés >>.
Le second alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
<< La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les
dispositions de l'article 8 doit en outre être vérifiée par analyse avant
utilisation. >>
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 32. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 33. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
|
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le
ministre de l'agriculture et de la pêche, |
J.O. Numéro 108 du 7 Mai 1995 page 7532
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil
NOR : TEFT9500480D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil en date du 24 juin 1992 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles;
Vu le code du travail, notamment son article L. 235-18;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date des 6 juillet 1994 et 11 janvier 1995;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 12 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 235-18 du code du travail, la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil est annexée au présent décret.
Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
|
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le
ministre de l'agriculture et de la pêche, |
A N N E X E LISTE DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES QUE DOIVENT RESPECTER,
DANS LA MESURE OU ELLES SONT DECLAREES LEUR ETRE APPLICABLES, LES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS AINSI QUE LES EMPLOYEURS LORSQU'ILS EXERCENT DIRECTEMENT UNE
ACTIVITE SUR UN CHANTIER DE BATIMENT OU DE GENIE CIVIL I. - Dispositions du code
du travail (Deuxième partie. - Décrets en Conseil d'Etat) Articles R. 231-54-1
à 231-54-4, R. 231-54-6 à R. 231-54-8 et R. 231-56 à R. 231-56-3.
Articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R.
233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1, alinéa 2, et R. 233-42-2.
II. - Dispositions de décrets non codifiés Décret no 47-1592 du 23 août
1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne
les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage
autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles
par le décret no 79-709 du 7 août 1979.
Décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration
publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail
(titre III: Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les
mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux
établissements agricoles par le décret no 81-183 du 24 février 1981 modifié,
et arrêtés pris en application dudit décret.
Décret no 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières
d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à
l'action des poussières d'amiante.
Décret no 86-269 du 13 février 1986 modifié relatif à la protection des
travailleurs exposés au benzène.
Décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
Décret no 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des
travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.
Décret no 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs
exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation.
Décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions
du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions de
travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
III. - Dispositions d'arrêtés ministériels Arrêté du 18 décembre 1992
relatif aux coefficients d'épreuves et aux coefficients d'utilisation
applicables aux machines, accessoires de levage et autres équipements de
travail soumis à l'article L. 233-5 du code du travail pour la prévention des
risques liés aux opérations de levage.
Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à
l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques
prévues à l'article R. 233-11 du code du travail.
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection
individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales
périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail.
Arrêté du 4 juin 1993 complétant l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant
certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des
vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code
du travail en ce qui concerne le contenu desdites vérifications.
Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements
de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de
travail ou le transport en élévation de personnes.
Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des
établissements agricoles à l'obligation de faire des vérifications
périodiques.