Travaux interdits aux travailleurs temporaires

Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux énumérés ci-dessous.

1°) Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants

2°) Les travaux suivants

La circulaire DRT no 92-14 du 29 août 1992 précise l'interdiction de recourir à des travailleurs temporaires, notamment pour des travaux de soudure pouvant exposer à l'inhalation des poussières de métaux durs (nickel, cuivre, ...) (¨ Circ. DRT no 92-14, 29 août 1992).

Il peut cependant être fait appel aux salariés des ETT lorsque les travaux énumérés s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Tout chef d'entreprise peut être autorisé, sur sa demande, à utiliser des salariés des ETT pour effectuer les travaux énumérés. Cette demande doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, accompagnée de l'avis, d'une part, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, et d'autre part, du médecin du travail de l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi statue, dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur régional du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des salariés de l'entreprise contre les risques dus à ces travaux. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai d'un mois constitue une décision implicite d'autorisation.

La réclamation du chef d'entreprise contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur régional du travail et de l'emploi qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai constitue une décision d'acceptation de la demande.

Cette autorisation peut être retirée par le directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne sont plus réunies (C. trav., art. L. 124-2-3)(¨ Arr. 8 oct. 1990 mod. : JO, 9 nov. 1990)(¨ Circ. no 90-24 , 26 nov. 1990).