Statuts de la SELARL Centre médical subaquatique
TITRE PREMIER – Forme – Dénomination – Objet – Siège - DuréeArticle Premier - Forme
Il existe entre les propriétaires des parts crées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société d’exercice libéral à responsabilité limitée régies par les lois et règlements en vigueur, notamment par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, le décret du 3 août 1994, les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession de médecin, ainsi que par les présents statuts.
Article 2 –Dénomination
La société est dénommée : SELARL Centre médical subaquatique
Article 3 – Objet
La société a pour objet l’exercice de la profession de médecin. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’intermédiaire d’un de son membre ayant qualité pour l’exercer.
Cette Société a pour but l'organisation et la gestion d'un service d’expertise appropriée au travail subaquatique et hyperbare et dans l'étude et la prévention des maladies professionnelles et des accidents spécifiques.
Elle peut intervenir à la demande des services médicaux du travail comme sapiteur du médecin du travail en titre, à la demande de travailleurs à la recherche d’emploi, d’entreprises ou de travailleurs non assujettis à la médecine du travail réglementaire.
En dehors de l’urgence apparue lors d’un examen médical, ou sur un chantier d’hyperbarie, cette société n’exerce aucune activité de soins, elle réalise des examens médicaux d’aptitude, avis sur l’hygiène et la sécurité au travail, formation à la sécurité, organisation des secours d’urgence, vaccinations.
Elle peut également réaliser des examens chez des non professionnels en vu de l’aptitude du personnel naviguant aéronautique ou plongeur.
L’objet de la société étant essentiellement préventif, les professionnels exerçants dans cette société ne seront pas conventionnés avec les organismes de sécurité sociale.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et contribuent à sa réalisation.
Article 4 –Siège Social
Le siège de la Société est fixé au 36 Bd des Océans 13009 Marseille
Article 5 – Durée – Année sociale
TITRE II – Capital- Parts sociales
Article 6 –ApportsLe Dr Philippe Barré, docteur en médecine, inscrit au conseil de l’Ordre des médecins des Bouches du Rhône n°16279, titulaire du DU de médecine hyperbare, du CES de médecine du travail, du CES de médecine aéronautique, qualifié en médecine générale, apporte à la Société la somme de 37 500 F
Marie-Andrée Guérault, épouse Barré, musicologue, apporte à la Société la somme de 12 500 F
Total du capital social : 50 000 F.
Cette somme, a été conformément à la Loi, déposée par le gérant au crédit d’un compte ouvert au nom de la société en formation à la Lyonnaise de Banque n° 12319 00930 0930811319C, à Marseille, ainsi qu’il résulte du certificat délivré par la dite banque le 15 décembre 2000 ; elles pourront être retirées par monsieur Philippe Barré, gérant, sur présentation d’un certificat du greffier attestant l’immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés.
Article 7 – Capital social
Philippe Barré, 75 parts
Marie-Andrée Guérault, épouse Barré, 25 parts
Conformément à la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus indiquée et sont toutes entièrement libérées.
Les sommes sus visées ont été effectivement versées par les apporteurs , et les fonds déposés à la banque Bonasse Lyonnaise de banque conformément aux dispositions de la loi sus visée et du décret du 23 mars 1967.
Le complément peut être détenu par :
7.3. Le quart au plus du capital peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales autres que celles énumérées à l’article 7.2. ci dessus, dénommés " autres associés "
Toutefois la détention directe ou indirecte de cette partie du capital est interdite à toute personnes physiques ou morales exerçant sous quelque forme que ce soit :
7.4. Toutes modification du nombre de parts sociales doivent respecter les conditions visées ci-dessus relatives à la répartition du capital.
Dans l’hypothèse où l’une d’entre elle viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions légales.
Les dispositions qui précèdent autorisant la détention d’une part de capital à des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession constituant l’objet de la société.
Un professionnel exerçant ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle.Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au paragraphe a, b, c, d, de l’article 7.2, ci-dessus ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vu d’exercer la profession de médecin.
Article 8
8.1. Le Capital peut être augmenté dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute personne entrant dans la société à l’occasion d’une augmentation de capital doit être agréée dans les conditions fixées à l’article 11.Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée, nonobstant l’existence de rompus, les associés disposant d’un nombre insuffisant de droits d’attribution pour obtenir l’attribution d’une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas d’échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.
Article 9 – Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociales donne à son propriétaire un droit légal dans les bénéfices de la société et l’actif social, et une voix dans les votes.9.2. Sous réserve de dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.
9.3. Chaque Professionnel Exerçant répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.
9.4. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
9.5. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.
9.6. L’usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.
Article 10 –Transmission des parts
Dispositions générales.
Les parts ne peuvent être transmises ou cédées qu'au profit d'une personne qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Cette réserve vaut pour tous les cas de transmission ou de cession ci-après prévus.
Ces dispositions sont notamment applicables en cas de vente, donation, apport, fusion, scission, dissolution d'une société après réunion de toutes les parts ou actions en une même main, partage d'une personne morale.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.
En cas de décès d'un Professionnel Exerçant, d'un Professionnel Externe ou d'un Ancien Professionnel Exerçant, ses parts sont transmises librement à ses héritiers et ayants droit qui doivent justifier à la société de leur identité et de leurs qualités héréditaires.
Toutefois, lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du décès de leur auteur, les héritiers et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit qui, au jour du décès de leur auteur, sont déjà membres de la société ni à ceux qui acquièrent la qualité de Professionnel Exerçant avant l'expiration du délai visé à cet alinéa.
En cas de décès d'un Ayant Droit, ses parts sont librement transmises au profit de toute personne qui est déjà membre de la société.
Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils reçoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants,
La procédure d'agrément est celle fixée par la loi.
De même, il est fait application, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires prévues en cas de refus d'agrément.
10.4. Liquidation d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution de communauté par le décès du conjoint de l'époux associé et lorsque ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom, aucun agrément n'est exigé de l'attributaire qui est déjà associé.
Tous autres attributaires ne deviennent associés que s'ils reçoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants, La procédure d'agrément et les conséquences du refus d'agrément sont celles prévues par la loi. Toutefois, le conjoint associé bénéficie d'une priorité de rachat des parts du ou des héritiers ou ayants droit non agréés.
En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent librement lorsque les deux conjoints sont déjà associés. Hormis cette hypothèse, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé par la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants. Le conjoint non agréé, attributaire de parts, est créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Revendication de la qualité d'associé par un époux commun en biensSi, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants, l'époux associé, s'il a cette qualité, ne participant pas au vote.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit l'activité professionnelle du conjoint concerné.
10.6. Nantissement de parts
Tout projet de nantissement de parts sociales doit être signifié à la société et à chaque associé. Le nantissement doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants. En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des Professionnels Exerçants.
10.7. Dispositions communes
Dans tous les cas où le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :
- le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil.
- sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué par la société elle-même, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé par décision de justice.
- lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, il est passé outre à ce refus sur la signature d'un gérant quinze jours après la mise en demeure à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
10.8. Notifications
Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 11. Cessation de l'activité professionnelle d'un associé - Sanctions
11.1. Cessation de l'activité professionnelle d'un Professionnel Exerçant
Tout associé professionnel peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation d’activité.
Le Professionnel Exerçant qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien Professionnel Exerçant pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.
Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des Professionnels Exerçants à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 7, il perd, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.
Ses parts sont alors rachetées à la diligence de la gérance.
Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'Ancien Professionnel Exerçant n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.
Tout Professionnel Exerçant qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société, sans mettre fin à toute activité professionnelle, comme tout Professionnel Exerçant frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession, perdent, dès ce moment, l'exercice des droits attachés aux parts qu'ils détiennent. Leurs parts sont rachetées à la diligence de la gérance.
11.2. Cessation de l'activité professionnelle d'un Professionnel Externe
Tout Professionnel Externe frappé d'une interdiction d'exercer sa profession ou cessant définitivement son activité professionnelle perd, dès le jour où l'événement survient, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.
Ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance.
11.3. Exclusion d'un Professionnel Exerçant
Tout associé professionnel peut être exclu :
- lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice égale ou supérieure à trois mois;
- lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeurs de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du Code civil.
En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
1.4. Dispositions communes
Dans tous les cas où le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait application des dispositions de l'article 10.7.
En outre, lorsque le rachat est soumis à la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les associés restants ou par des tiers, dûment agréés, soit, si l'intéressé y consent, par la société elle-même, qui réduira son capital en conséquence.
Article 12 Sanctions disciplinaires
La société est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
Article 13. Dépôts de fonds par les associés
L’associé exerçant sa profession au sein de la société ainsi que ses ayants droit devenus associés peuvent mettre à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder deux fois celui de leur participation au capital.
Tout autre associé peut mettre, au même titre, à la disposition de la société, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital.
Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société, et le cas échéant, pour ses Ayants Droit à six mois et pour tout autre associé à un an.
Article 14. Conventions entre la société et ses associés ou gérants
Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à contrôle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Seuls les Professionnels Exerçants prennent part aux délibérations prévues par ces dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au sein de la société.
TITRE III. Gestion - Décisions collectives
Article 15 Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés exerçant au sein de la société la profession de médecin.
Les gérants sont nommés pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toute les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société, à l'exception des décisions qui doivent recueillir l'accord de la collectivité des associés conformément à l'article . Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales, le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant les associés un mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.
Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Article 16. Décisions collectives
La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés, Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.
Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements, Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée; toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".
Enfin, la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire
Elle ne peut faire l'objet
Article 17. Règles de majorité
Hormis les exceptions prévues par la loi, les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant, la modification corrélative de J'article des statuts où figurerait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions,
Sous la réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
TITRE IV. Affectation et répartition des bénéfices - Contestations
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
Article 19. Affectation et répartition des bénéfices
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte d'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de réserves dont elle a la disposition; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L’écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article 20. Contestations
Sous réserve des recours au président du tribunal de grande instance du siège social, statuant par ordonnance sur requête ou en référé, tels qu'ils sont prévus aux statuts, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés pour raison de leur société seront soumises à un tribunal arbitral.
Un compromis déterminant le litige à soumettre au tribunal arbitral sera établi et signé par les deux parties; à défaut, chacune d'elles remettra au tribunal un exposé écrit de ses prétentions, ces exposés tenant alors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas l'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.
Le tribunal arbitral sera composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre choisi par eux.
Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège social statuant en référé à la demande de l'autre partie, huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.
La désignation du tiers arbitre sera faite également par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du siège social, à la demande de l'un des arbitres, en cas d'impossibilité par eux de le choisir huit jours après leur nomination.
En cas de décès, empêchement de l'un des arbitres désignés, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa nomination.
Le tribunal arbitral procédera librement à l'instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires; il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort.
Il devra rendre sa sentence dans les quatre mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.
Les arbitres fixent la part de leurs honoraires incombant à chacune des parties.
En outre, la partie qui s'opposerait à l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.
Titre V. Constitution de la société
Article 21. Nomination du premier gérant
Le premier gérant de la société est le Dr Philippe Barré, professionnel exerçant
Le gérant est nommé pour une durée de 3 ans qui expire le 31 décembre 2003. Il déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et précise qu’il n’existe, de son chef, aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.
Article 22. Nomination des premiers commissaires aux comptes
Sans objet
Article 23. Jouissance de la personnalité morale - Période de formation
L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après son agrément par l'autorité compétente. La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 31 décembre 2001.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.
Article 24. Frais de constitution
Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.
Article 25. Publicité - Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Le Dr Philippe Barré est spécialement mandaté à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Fait à le en originaux dont un pour être déposé au siège et les autres pour l'exécution des formalités requises,
Signatures
Dr Philippe Barré, Professionnel exerçant
Marie-Andrée Barré
, Autre associé